Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La sous-direction « opérations », dirigée par un officier général de l'armée de terre : 1° Dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres : a) Contribue à la conception de la politique d'emploi et de maintien en condition opérationnelle des parcs terrestres et conduit sa mise en œuvre ; b) Coordonne le soutien et le suivi des matériels terrestres en service ; c) Coordonne et pilote les travaux budgétaires correspondant à la réalisation du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. 2° Dans le domaine des achats : a) Définit la politique des achats du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ; b) Contribue à l'élaboration des marchés d'acquisition des matériels d'armement terrestres comportant des prestations de maintien en condition opérationnelle. 3° Dans le domaine de la logistique des matériels terrestres : a) Conçoit l'organisation de la logistique des matériels terrestres, dirige sa mise en œuvre et assure le contrôle interne logistique pour les matériels terrestres ; b) Veille au maintien des niveaux prescrits des stocks nécessaires au maintien en condition opérationnelle des équipements terrestres. 4° Dans le domaine du soutien aux opérations : a) Coordonne les actions concourant au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, conformément au besoin exprimé par les armées, directions et services ; b) Est le correspondant des états-majors opérationnels et du centre de soutien des opérations et des acheminements pour le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. 5° A autorité sur les sections d'expertise technique du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, organismes extérieurs rattachés à la direction centrale.
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Prolegi/LEGITEXT000043000347#art-5