Art. 7
7 / 20En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conditions de pratique professionnelle s'ajoutent à l'exigence de réussite de l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite à deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel est fixée à l'annexe V.
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Prolegi/LEGITEXT000047094172#art-7