Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « sommellerie » de mention complémentaire est de douze semaines. Les modalités, l'organisation, le lieu et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047123509#art-5