Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 12 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « sommellerie » de mention complémentaire de niveau 4 est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000047123509#art-6