Art. 10-1

Art. 10-1

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En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités de contrôle. Pour l'application de l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des montants contrôlables. Est entendu par montant contrôlable le montant des dépenses éligibles retenues par les services instructeurs de l'aide à l'issue de la phase de contrôle administratif.
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legi/LEGITEXT000046862750#art-10-1