Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er sont ceux mentionnés à l'article 3, l'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, tous les trois ans, les informations et documents figurant en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000046863617#art-6