Chapitre Chapitre Ier : Composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires
Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 6 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué au I de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres : - quatre représentants de l'administration, dont le président du conseil de discipline et, le cas échéant, le préfet du département ; - quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ou des corps communaux et intercommunaux du département. Lorsque le premier vice-président du conseil d'administration ne peut siéger, il désigne son représentant parmi les membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative, à l'exception de son président. Le préfet peut se faire représenter. Les autres membres, à l'exception du préfet, disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050951918#art-1