Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire rend un avis sur la prévision mentionnée à l'article 9 dans un délai de quinze jours. Son avis porte sur la qualité des prévisions transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics. Son avis est favorable, le cas échéant assorti de réserves, ou défavorable. En cas d'avis favorable, le contrôleur budgétaire peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 13 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée au document de prévision prévu à l'article 9.
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legi/LEGITEXT000050918598#art-10