Art. 32
Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 3 : Catégorie et niveau de protection

Art. 32

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En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome range dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes : 1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ; 2° "Vols d'essais" ou "vols de réceptions" tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ; 3° Vols de travail aérien ; 4° Vols d'entraînement ; 5° Vols de mise en place ou de convoyage.
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legi/JORFTEXT000053276662#art-32