Art. 5

Art. 5

5 / 13
En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étages des bâtiments collectifs abritant des logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus, et susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074195#art-5