Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 2 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat établit deux dossiers distincts, destinés l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078657#art-2