Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 2 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier constitué en application de l'article 3 du présent arrêté est déposé dans les services d'un rectorat d'académie avant le 17 mars 1992, à 17 heures ; les services du rectorat délivrent un récépissé du dossier, sans préjuger de la recevabilité de la candidature de l'intéressé. Toutefois, l'utilisation de la voie postale, par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée ; un dossier faisant l'objet d'un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle qui est fixée au premier alinéa du présent article est renvoyé à son expéditeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006078657#art-4