Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La période transitoire est établie pour une durée de 9 mois. Elle débute le 31 janvier 2025 et se termine le 7 octobre 2025 au plus tard.
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legi/LEGITEXT000051411896#art-2