Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne l'accès à l'échelon moyen, cet échelon est : Le troisième dans une échelle de cinq échelons ; Le quatrième dans une échelle de six ou sept échelons ; Le cinquième dans une échelle de huit, neuf ou dix échelons ; Le sixième dans une échelle de onze échelons.
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legi/LEGITEXT000006070440#art-2