Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres et le secrétaire de la commission nationale paritaire sont nommés, pour une période de quatre ans, par arrêté du ministre du travail. Dans le cas où l'un d'eux perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée de la période restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006073949#art-3