Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 13 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre du travail saisit la commission à la demande du groupement mutualiste ou de la caisse primaire d'assurance maladie concernés. Le secrétaire de la commission notifie la demande à l'autre partie en l'invitant à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations dans le délai de vingt jours. Le secrétaire adresse un exemplaire de ce mémoire au demandeur et au ministre du travail qui peuvent présenter leurs observations dans un nouveau délai de vingt jours. Indépendamment du cas prévu au premier alinéa du présent article, le ministre du travail peut saisir la commission de difficultés soulevées par l'application des conditions fixées à l'article 27 susvisé du code de la sécurité sociale (L211-4 nouveau). Dans ce cas, le secrétaire de la commission invite le groupement mutualiste et la caisse concernés à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations dans un délai de vingt jours. Le secrétaire adresse un exemplaire du mémoire au groupement ou à l'organisme autre que celui dont émane ce mémoire, ainsi qu'au ministre du travail, qui peuvent présenter leurs observations dans un nouveau délai de vingt jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006073949#art-4