Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision prise par la commission, notamment celle qui, le cas échéant, constate son désaccord et désigne un tiers arbitre, et toute décision prise par le tiers arbitre est notifiée par le secrétaire de la commission au groupement mutualiste et à la caisse concernés, ainsi qu'au ministre du travail.
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legi/LEGITEXT000006073949#art-5