Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués à la tutelle aux prestations sociales habilités à la date du présent arrêté conserveront leur habilitation. Ils pourront obtenir le certificat national de compétence : Sans condition de formation particulière s'ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie familiale et sociale, ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, ou d'un titre de même niveau, et s'ils justifient avoir exercé pendant au moins trois années les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ; Après un stage d'adaptation s'ils possèdent un des diplômes ou titres mentionnés à l'alinéa précédent mais ne justifient pas de trois années d'exercice de leurs fonctions ; Après un stage de promotion professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres visés aux alinéas ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073695#art-4