Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispenses du stage d'adaptation ou du stage de promotion professionnelle visés à l'article 4 ci-dessus peuvent être accordées aux candidats par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé, après avis de la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 8 ci-dessous et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006073695#art-5