Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 18 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la parution du présent arrêté, les organismes agréés en qualité de tuteur aux prestations sociales pourront recruter du personnel ne répondant pas aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. Ce personnel devra présenter les aptitudes lui permettant de suivre une formation en cours d'emploi dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006073695#art-6