Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier respectivement des articles 29 et 51 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.
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legi/LEGITEXT000023431330#art-5