Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er sont des concours sur titres, ils comportent pour chaque candidat les modalités énumérées ci-après : 1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps concerné par le concours ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 2° Un examen du dossier professionnel comprenant un état des services accomplis, des travaux et services rendus à titre professionnel, validés par les directeurs des établissements dans lesquels le candidat a été en fonction pendant une période maximale de huit années précédant la date de clôture des inscriptions au concours ; 3° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat (durée : quinze minutes).
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legi/LEGITEXT000005624068#art-3