Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La portée géographique de l'agrément est régionale. L'établissement agréé peut disposer d'antennes dans sa région d'implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal. A titre exceptionnel, l'établissement agréé peut nouer des partenariats dans les départements immédiatement limitrophes de sa région d'implantation, à condition d'en faire la déclaration préalable au préfet de région territorialement compétent pour le département limitrophe concerné.
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legi/LEGITEXT000005624328#art-2