Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production. L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants : - en premier lieu : - la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ; - l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ; - en second lieu : - l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ; - la maîtrise des coûts de la formation. Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000005624328#art-3