Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban composé de deux bandes tricolores disposées verticalement et séparées par une bande blanche. Chacune des sept bandes a une même largeur de 6 millimètres. Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.
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legi/LEGITEXT000005626376#art-2