Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 11 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de services exigées dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626376#art-5