Art. LEGIARTI000049957203
7 / 13En vigueur depuis le 11 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le recteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049957189#art-legiarti000049957203