Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000005628308#art-5