Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef mentionné à l'article 19 du décret du 31 mai 1997 susvisé comporte deux épreuves professionnelles : 1° Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans les collectivités locales (durée : trois heures) ; 2° Une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury portant sur des questions relatives à l'animation dans les collectivités locales et à l'expérience professionnelle du candidat (durée : vingt minutes).
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legi/LEGITEXT000005628311#art-1