Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000005628311#art-4