Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Une licence de pilote privé avion ou hélicoptère, y compris les qualifications, les mentions et les habilitations qui lui sont associées, délivrée par un des Etats membres appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération helvétique peut être échangée contre une licence française de nature équivalente dans les conditions édictées au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019305887#art-1