Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 13 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité temporaire de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé peut être attribuée aux agents du ministère de la justice affectés dans les services judiciaires dans l'un des emplois mentionnés dans le tableau figurant en annexe A du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020970929#art-1