Sect. Section 5 : La caducité et le retrait de l'agrément
Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire commissionné conserve les documents relatifs aux demandes d'agrément et aux agréments pendant une durée de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'agrément est arrivé à expiration. Les agréments doivent être présentés à toute réquisition des services de l'Etat en charge du contrôle et de l'audit du prestataire commissionné.
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Prolegi/LEGITEXT000027815423#art-10