Sect. Section 3 : La portée de l'agrément
Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La date d'effet de l'agrément est mentionnée dans la décision d'octroi. A défaut, celui-ci prend effet à la date de sa signature. Un seul agrément est délivré par personne sans distinguer une ou plusieurs missions en particulier.
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Prolegi/LEGITEXT000027815423#art-5