Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des échanges, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
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legi/LEGITEXT000031023990#art-5