Chapitre Chapitre II : La conduite du bilan de compétences
Art. 12
12 / 18En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette hypothèse, ils sont conservés au maximum pour une durée d'un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037361710#art-12