Art. 7
Chapitre Chapitre II : La conduite du bilan de compétences

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou organismes chargés de la réalisation du bilan de compétences, qu'ils soient internes à la fonction publique ou extérieurs, sont ceux figurant sur la liste prévue à l'article L. 6322-48 du code du travail. Ces mêmes personnes ou organismes sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000037361710#art-7