Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 22 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 13-4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, le montant des budgets est le suivant : 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 300 millions d'euros ; 2° Pour les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 20 millions d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000038942353#art-3