Art. 18
Titre Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Art. 18

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En vigueur depuis le 8 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité militaire compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir le candidat admis. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité gestionnaire compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.
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legi/LEGITEXT000038890753#art-18