Art. 17
Chapitre Chapitre III : Admission

Art. 17

14 / 26
En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2027
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste principale de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, à la moyenne des épreuves physiques et, enfin, à l'épreuve d'admissibilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000043878916#art-17