Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 13 août 2026
L'ingénieur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations du tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public définies à l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 n'a pas satisfait à ses obligations de stage.
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legi/JORFTEXT000054666018#art-12