Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 août 2026
La durée du stage est de deux ans pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre des 1° à 3° et du 5° du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 et d'un an pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I du même article 78.
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legi/JORFTEXT000054666018#art-2