Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis de chasser est délivré et visé par les autorités chargées de sa délivrance et de son visa dans les conditions énoncées par les articles 366 bis à 370 du code rural et par le décret n° 75-544 du 30 juin 1975.
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Prolegi/LEGITEXT000006074478#art-1