Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des ressources visées à l'article 1er du présent arrêté, sont compris : - les pensions civiles d'invalidité ; - les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ; - le revenu minimum d'insertion ; - les revenus mobiliers ; - les revenus immobiliers ; - les pensions civiles et militaires de retraite ; Sont exclus : - les allocations familiales et plus généralement toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ; - les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà de la somme définie en application de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006079374#art-2