Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Après instruction, le service départemental décide du versement mensuel d'une allocation différentielle afin d'assurer à chaque bénéficiaire un niveau de ressources équivalent à la somme définie en application de l'article 1er du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse lui être égale.
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legi/LEGITEXT000006079374#art-7