Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 3 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté, le service départemental suspend sa décision et transmet le dossier litigieux à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté, qui est chargée de donner son avis sur le montant de l'aide à accorder.
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legi/LEGITEXT000006079374#art-8