Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme des épreuves définies aux articles ci-dessus est fixé conformément au programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnel correspondant à la qualification déterminée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000019762493#art-10