Art. 9
9 / 15En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury. L'épreuve pratique a pour but de vérifier la maîtrise des techniques et des outils que l'exercice de la spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. L'épreuve orale d'entretien porte sur la manière dont le candidat a effectué l'épreuve pratique et l'observation des règles d'hygiène et de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000019762493#art-9