Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 17 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé, conformément au tableau suivant : Logements, y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements. Pièces de service Les pièces humides. Cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances. Les autres pièces de service. Pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies. Dégagements Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d'entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs. Dépendances Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d'enfant, locaux poubelles, locaux vide-ordures, garages individuels. Circulations communes Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives. Locaux techniques Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installation d'ascenseur, de ventilation, de chauffage. Locaux d'activité Tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000005628220#art-1