Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 17 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les surélévations et additions, on distingue : - celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ; - celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628220#art-10